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au sujet du droit subjectif


Hypnos
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il y a 5 minutes, Hypnos a dit :

est-ce qu'un droit subjectif est nécessairement un droit relatif ?

Coucou ^^ pour moi si on en revient à la définition du mot relatif : qui se rapporte, dépend de , le droit ne peut en effet que dépendre du sujet et s'il n'y a pas de sujet alors il n'y a pas de droit. Donc cela me semble vrai aussi pour un droit subjectif

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  • Ancien Responsable Matière

d'accord merci

mais donc je me demandes si ça ne cache pas la "même notion"

car le droit relatif comme son nom l'indique se refaire à une personne ou un groupe de personne, et le droit subjeectif correspond au droit d'un sujet dans un domaine particulier, ainsi les deux définitions semblent beaucoup se regrouper 

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  • Ancien Responsable Matière

Salut @Hypnos @special_agent ! Déjà, sauf erreur de ma part, on ne vous parle pas de droit relatif en cours (en tout cas je ne l'ai trouvé ni sur les diapos ni dans le cours de ma tutorée). Sinon, voilà ce que j'ai trouvé en faisant quelques recherches (on considèrera Wikipédia comme une source sûre 🙈) :

 

Un droit subjectif peut être absolu ou relatif :

  • Les droits absolus s'appliquent à l'égard de tout tiers (exemples : droit de propriété, droit à la vie). On dit qu'ils s'appliquent erga omnes donc opposables à tous.
  • Les droits relatifs s'appliquent à l'égard d'un ou plusieurs tiers déterminés (exemple : droits découlant d'un contrat).

 

Il y a 1 heure, Hypnos a dit :

est-ce qu'un droit subjectif est nécessairement un droit relatif ?

Donc non 🙂 

 

En espérant avoir répondu à la question 😊

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  • Ancien Responsable Matière

Alors, autres questions qui me chafouine dans ton explication @lénouillette

(merci au passage)

 

pour moi, nous avons le droit positif et naturel qui s'oppose, mais de ce fait les droits objectifs et subjectifs ne se réfère qu'au droit objectif, ou bien est-il possible de concevoir un droit subjectif naturel

 

car en effet, tu mentionnes (du moins wiki) le droit à la vie comme subjectif absolue

or le droit à la vie est un droit naturelle proposé par Hobbes (HP), de ce fait je me demandes si cet exemple n'est une erreur (si la question que je pose avant est fausse ou non)

Edited by Hypnos
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Salut,

Non on distingue bien le droit objectif du droit subjectif, même s'ils ne sont évidemment que les deux aspects d'une même chose : la matière de la science juridique. 

On parle de droit objectif pour bien montrer que la règle juridique ne s'embarrasse pas de la considération subjective. Ainsi la règle de droit est générale et impersonnelle. Elle est également obligatoire et sanctionnée par le pouvoir étatique.

Donc le droit peut désigner l'ensemble des règles juridiques s'appliquant à l'ensemble de la société = droit objectif, qui régissent l'organisation sociale et s'imposent aux membres de la société.

Le droit subjectif présente le droit comme une prérogative reconnue par le droit objectif à un être déterminé (droit de propriété, droit de créance). On parle alors "des droits" qu'ont les individus, il s'agit du droit subjectif.

 

il y a 53 minutes, Hypnos a dit :

car en effet, tu mentionnes (du moins wiki) le droit à la vie comme subjectif absolue

or le droit à la vie est un droit naturelle proposé par Hobbes (HP), de ce fait je me demandes si cet exemple n'est une erreur (si la question que je pose avant est fausse ou non)

Je pense que c'est une erreur, du moins au niveau national, dans la mesure où le droit à la vie n'est pas reconnu par le droit national, et n'est de ce fait pas opposable, il ne peut s'agir d'un droit.

Seul l'article 16 du Code Civil garantit "le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie". Mais cela ne garantit en rien un droit à la vie...

Le droit à la vie est protégé au niveau international par des traités, chartes, conventions, mais qui ne sont contraignantes que pour les Etats qui les ont ratifiés.

 

Mais peut-être que d'autres Etats reconnaissent un "droit à la vie", et dans ce cas, ce droit subjectif absolu est opposable, mais la vie serait vue comme une prérogative, un pouvoir que détiendrait l'individu, et le champ d'action d'un tel droit créance serait peut-être illimité.

Chez nous aussi il peut être opposé, mais est difficilement opposable devant une institution juridique nationale. Par contre, compte-tenu de certains traités, le sujet pourra invoquer la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et espérer gagner son procès. Mais ce droit à la vie est flou et l'article 2 de la CEDH se concentre surtout sur la mort. Ce droit à la vie est par conséquent surtout garanti par les sanctions pénales (Code pénal) dès lors que l'intégrité de l'individu est menacée.

 

Bonne journée !

Edited by Langinase
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  • Ancien Responsable Matière

merci @Langinase

donc pour récapituler 

- Droit naturel : inhérent à l'homme de par son appartenance à la famille humaine (droit à la vie, ect)

- Droit positif : relève de l'organisation sociale, et permet d'organiser cette dernière

  • Droit objectif : "ensemble des règles qui organisent la société" 
  • Droit subjectif : prérogative que chaque personne peut faire dans le droit OBJECTIF donc positif

 

est-ce correct ?

 

pour revenir sur le droit à la vie, ma question ne se base pas sur l'expression clair dans le droit de 'l'affirmation des droits naturels considéré comme inhérent à l'Homme. Mais plutôt à la classification opérée par les philosophes politiques : Hobbes et Rousseau

 

En effet, malgré une discordance entre les deux auteurs sur la nature de l'Etat de Nature ayant précédé celui de l'Eau de société, il s'opère une synergie dans la distinction de droit naturel/droit objectif.

En effet, environ 6 droits

naturels sont présentés par Rousseau comme inaliénable, dont le droit à la vie. Rousseau propose alors, dans Le Contrat Sociale, qu'une aliénation d'un droit naturelle est possible à partir du moment il est converti en un droit sociale, une liberté garanti justement par l'organisation en société.

 

Ainsi, quand je fais référence aux droits naturels, je sous-entends cette notion de droit naturel, qui a été ensuite reprise par le droit pour le transformer en quelques choses de plus factuels. Donc en effet, l'ensemble des droits naturels ne figurent pas à l'échelle du droit national, ni même parfois international , pour autant leur reconnaissance est souvent une lutte 

 

On 5/21/2020 at 10:35 AM, Langinase said:

Mais peut-être que d'autres Etats reconnaissent un "droit à la vie", et dans ce cas, ce droit subjectif absolu est opposable, mais la vie serait vue comme une prérogative, un pouvoir que détiendrait l'individu, et le champ d'action d'un tel droit créance serait peut-être illimité.

De plus, et d'ou ma question, je ne vois pas comment nous pouvons le considérer comme droit subjectif absolue alors qu'il est clairement affirmé comme droit naturel, prérogative de notre existence, comme marque de sa non-aliénation dans le cadre d'un contrat (indisponibilité)

Ainsi, le droit à la vie sous-tend d'une certaine manière le droit matricielle du respect de la dignité humaine

 

On 5/21/2020 at 10:35 AM, Langinase said:

Chez nous aussi il peut être opposé, mais est difficilement opposable devant une institution juridique nationale.

je ne suis pas nécessairement d'accord, car par une définition en creux, sur la législation de la mort, de l'homicide et du décès, nous parvenons indirectement à dessiner celui du droit à la vie. Il est clair que les textes ne sont pas aussi flagrants que ceux de la CEDH, mais ils parviennent malgré tout à essayer de le protéger d'autant que le droits français se soumet au droit de l'UE.

 

On 5/21/2020 at 10:35 AM, Langinase said:

Mais ce droit à la vie est flou et l'article 2 de la CEDH se concentre surtout sur la mort.

de plus, la CEDH dans son article 2 est loin de négliger la définition du droit à la vie où tout une première partie se charge de définir la protection de ce droit, avant de s'attarder sur la mise à mal de ce dernière de manière intentionnel. Des obligations positives y sont définies pour mieux s'inscrire dans le cadre de fonctionnement de la société vis à vis de la vie. 

 

 

merci beaucoup pour ta première réponse

Edited by Hypnos
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  • Ancien Responsable Matière
  • Solution
Le 21/05/2020 à 11:01, Hypnos a dit :

- Droit naturel : inhérent à l'homme de par son appartenance à la famille humaine (droit à la vie, ect)

- Droit positif : relève de l'organisation sociale, et permet d'organiser cette dernière

  • Droit objectif : "ensemble des règles qui organisent la société" 
  • Droit subjectif : prérogative que chaque personne peut faire dans le droit OBJECTIF donc positif

 

est-ce correct ?

On pense que c'est correct en effet 🙂 

Juste deux petites précisions :

  • Le corpus de règles dans lequel est puisé le droit subjectif n'est pas nécessairement le droit objectif (bien que ce soit le plus souvent le cas).
  • La définition précise du droit positif est le droit construit, édicté par l'État et la société, qui va organiser la société.

 

Je refais le récapitulatif avec les définitions exactes données sur les diapos, si jamais ça en intéresse certains :

  • Droit naturel : Droits inhérents à l'Homme de par son appartenance à l'humanité (par exemple le droit à la vie), qui s'inscrivent dans la nature de l'Homme
  • Droit positif : Droits construits, édictés par l'État (la société), qui vont organiser la société.
    • Droit objectif : Règles qui ont pour objet d'organiser la vie en société.
      • Définir le statut des personnes
      • Réglementer les relations
    • Droit subjectif : Dans un corps de règles qui est généralement le droit objectif, on puise l'ensemble des règles qui vont constituer une prérogative de chaque personne.
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