SaraB Posted March 2, 2020 Posted March 2, 2020 (edited) Bonsoir, je reviens vers vous suite à ma question en perm, qui était en rapport avec un item de QCM sur Moodle : "La publication de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a introduit la modification de certains articles législatifs du code de la santé publique." Donc voilà si vous pouviez m'avancer sachant que je n'ai pas la correction de l'item. Merci d'avance Edited March 2, 2020 by saraben Quote
Ancien Responsable Matière Solution ISB Posted March 3, 2020 Ancien Responsable Matière Solution Posted March 3, 2020 @saraben me revoilà avec la réponse de Madame Taboulet : "Diapos 6 et 7 du cours de cette année où j'explique que la partie législative et la partie réglementaire du CSP sont en permanence modifiées au rythme de la publication de nouvelles loirs ou règlements. A l'évidence la loi de juillet a pour thème la réforme du système de santé et impose donc des modifs des règles du CSP. Donc la loi (que j'ai citée en cours) modifie bien la partie législative" Je te joins ci dessous des exemples d'articles de cette fameuse loi qu'elle m'a également envoyé : Révélation exemple : ici 81 articles de cette loi dont la plupart modifient la partie législative du CSP JORF n°0172 du 26 juillet 2019LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1) Article 4 En savoir plus sur cet article... L'article L. 4131-6 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après les mots : « étudiants de », sont insérés les mots : « deuxième cycle et de » ; 2° Le mot : « générale » est supprimé ; 3° Les mots : « généralistes agréés » sont remplacés par les mots : « agréés-maîtres de stage des universités » ; 4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions de l'agrément des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Article 6 En savoir plus sur cet article... Le cinquième alinéa de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste mentionne, le cas échéant, les titres de spécialités ou de pratiques avancées détenus par les professionnels. » Article 7 En savoir plus sur cet article... Le 10° de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « et continue » ; 2° Le mot : « ultérieur » est supprimé. Article 10 En savoir plus sur cet article... I.-Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 4131-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département, » sont remplacés par les mots : « à titre de remplaçant d'un médecin » ; b) A la fin du quatrième alinéa, les mots : « les services de l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé » ; 2° Après le même article L. 4131-2, il est inséré un article L. 4131-2-1 ainsi rédigé : Article 14 En savoir plus sur cet article... L'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 6152-5-1.-I.-Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. « Le directeur de l'établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143-5 et L. 6144-1, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire. « L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal. « En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité. « Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l'établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l'indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité. « II.-Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d'une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. « La décision d'exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d'exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal. « Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l'autorisation d'exercer à temps partiel. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Article 15 En savoir plus sur cet article... L'article L. 6151-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ; L'item était donc bien vrai, il faisait seulement appel au fait qu'une loi jouant sur le système de santé relevait du CSP et que cette loi aller donné suite à une modification de ce CSP. N'hésite pas si tu as besoin d'explications supplémentaires, Bon courage ! Quote
SaraB Posted March 3, 2020 Author Posted March 3, 2020 Ok, ça marche, c'est très clair, merci beaucoup! Quote
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